Projet de loi 40 expliqué
Projet de loi 40 - Loi modifiant principalement la Loi sur l'éducation en ce qui concerne l'organisation et la gouvernance des écoles
1. LES COMMISSIONS SCOLAIRES DEVIENNENT DES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES
1.1 Composition du conseil d'administration (article 49): Les centres de services scolaires sont administrés par un conseil d'administration dont la composition diffère selon qu'il s'agit d'un centre de services scolaires de langue française ou anglaise.
1.1.1 Centre de services scolaires de langue française -
16 membres:
* 8 représentants des parents qui sont les parents d'élèves fréquentant un établissement relevant de la compétence du centre de services scolaires et qui siègent en tant que représentants des parents au conseil d'établissement de l'école:
* 4 d'une école primaire,
* 3 d'une école secondaire et;
* 1 d'un centre de formation professionnelle;
Les parents membres des conseils d’administration sont élus par les représentants des parents siégeant au conseil d’administration conformément à la procédure prévue à l’annexe I (article 49). 4 représentants communautaires nommés qui ne sont pas membres du personnel du centre de services scolaires et qui possèdent l'expertise ou le profil suivants:
* Gouvernance, éthique, gestion des risques ou gestion des ressources humaines;
* Gestion financière ou comptable ou gestion des ressources financières ou physiques;
* Proviennent du secteur communautaire, municipal, sportif, culturel, de la santé, des services sociaux ou des affaires;
* Une personne âgée de 18 à 35 ans;
* Les représentants de la communauté au conseil d'administration sont élus par les représentants des parents siégeant au conseil d'établissement conformément à la procédure prévue à l'annexe I (article 49).
* 4 membres du personnel, dont 1 enseignant, 1 membre du personnel professionnel non enseignant, 1 membre du personnel de soutien et 1 directeur d'un établissement d'enseignement.
* Ces membres sont nommés selon la procédure qu'ils déterminent (article 49).
1.1.2 Centre de services scolaires de langue anglaise
* Entre 8 et 17 représentants des parents qui sont les parents d'élèves fréquentant un établissement relevant de la compétence du centre de services scolaires et qui siègent en tant que représentants des parents au conseil d'établissement d'une école ou d'un centre de formation professionnelle;
* 4 représentants de la communauté qui résident sur le territoire du centre de services scolaires et qui ne sont pas membres du personnel du centre de services scolaires et qui ont l'expertise ou le profil suivants:
* Gouvernance, éthique, gestion des risques ou gestion des ressources humaines;
* Gestion financière ou comptable ou gestion des ressources financières ou physiques;
* Proviennent du secteur communautaire, municipal, sportif, culturel, de la santé, des services sociaux ou des affaires;
* Une personne âgée de 18 à 35 ans. □ 4 membres du personnel, dont: 1 enseignant, 1 membre du personnel professionnel non enseignant, 1 membre du personnel de soutien et 1 directeur d'un établissement d'enseignement.
* Les parents sont élus conformément à la Loi sur les élections scolaires, tandis que les représentants de la communauté sont élus conformément à la Loi ou au règlement.
1.2 Fonctionnement du centre de services scolaires
Droit de vote (article 55): tous les membres ont le droit de voter.
Durée du mandat (article 49): mandat de 3 ans, avec élection dans 2 des 3 ans (article 49) pour permettre l'élection, à chaque fois, de la moitié des membres de chaque catégorie.
Rôle du président et du vice-président (article 51): Le président et le vice-président sont les parents d'élèves qui siègent en tant que représentants des parents au conseil d'administration.
Rôle du directeur général (article 61): Le directeur général participe aux réunions du conseil d'administration du centre mais n'a pas le droit de vote. Il est également le porte-parole officiel du centre de services (article 90).
Personnel d'encadrement (article 61): un membre du personnel d'encadrement désigné par ses pairs participe aux réunions du centre de services.
Les règles de fonctionnement (gestion interne) doivent être adoptées par voie réglementaire (article 57).
Remuneration (Section 65): The members are entitled to an attendance allowance (in accordance with the standards established by the government) and to the reimbursement of reasonable expenses incurred in the exercise of their functions.
1.3 Comités Comité d'engagement envers la réussite des élèves (article 88): création d'un comité d'engagement envers la réussite des élèves, créé par le centre de services scolaires, composé d'au plus 18 membres, auquel le centre de services peut déléguer des pouvoirs ( Article 64).
Comité exécutif (articles 64 et 75): La suppression du comité exécutif, bien que la délégation au conseil d'établissement, le comité d'allocation des ressources, le comité d'engagement pour la réussite des élèves, le directeur général et le personnel exécutif reste possible.
Comité de parents (article 81, par. 6): Le comité de parents doit élaborer une politique sur les contributions financières et la proposer au conseil d'administration pour adoption par ce dernier.
* À la demande du comité de parents, le centre de services scolaires transmet aux parents tout document reçu du comité de parents (article 83).
Comité d'attribution des ressources (article 87): Le comité d'attribution des ressources fait des recommandations au conseil d'administration.
1.4 Éthique et conduite professionnelle
Conseil d'administration d'un centre de services en français / pouvoirs du ministre (article 66): Obligation d'adopter un code d'éthique et de déontologie pour les membres siégeant en tant que représentants des parents ou représentants de la communauté. Pouvoirs du ministre (article 457.8): Le ministre détermine, par règlement, les normes d'éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d'administration d'un centre de services scolaires de langue française et aux membres d'un service scolaire de langue anglaise le conseil d'administration du centre siégeant en tant que représentants du personnel.
2. MODIFICATIONS AU NIVEAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
2.1 Composition et mise en place du conseil d'administration.
La composition exacte des conseils d'établissement ne relève plus de la compétence des conseils scolaires. La composition prévue par la loi est désormais prescrite. Après leur entrée en fonction pour un premier mandat, les membres du conseil d'établissement doivent suivre une formation élaborée par le ministre (article 16).
2.1.1 Composition du conseil d'administration (section 6)
Le conseil d'administration est composé de 12 membres:
* 6 représentants des parents qui sont parents d'élèves fréquentant l'école, qui ne font pas partie du personnel de l'école et qui sont élus par leurs pairs;
* 4 membres du personnel de l'école:
* Au moins 2 enseignants élus par leurs pairs;
* 1 membre du personnel professionnel non enseignant élu par ses pairs;
* 1 membre du personnel de soutien élu par ses pairs.
* Un élève élu par ses pairs ou l'association représentant les élèves, dans le cas d'une école dispensant un enseignement aux élèves du 2e cycle du secondaire;
* La personne en charge de la garde des enfants ou un autre membre du personnel affecté à la garde des enfants, désigné par la personne en charge, dans le cas d'une école où la garde des enfants est organisée pour les enfants des niveaux préscolaire et élémentaire;
* 1 représentant de la communauté qui n'est pas membre du personnel de l'école et qui est nommé par les parents élus au conseil d'établissement.
Dans le cas d'une école où aucun service de garde n'est organisé et où aucun enseignement n'est dispensé aux élèves du 2e cycle, le nombre de membres du personnel de l'école est porté à cinq, dont au moins trois enseignants.
Dans le cas d'une école où la garde d'enfants est organisée et où l'enseignement est dispensé aux élèves du 2e cycle du secondaire, le nombre de membres du conseil d'établissement est porté à 14, dont sept représentants des parents.
Si moins de 60 élèves (article 44): Lorsque moins de 60 élèves sont inscrits dans une école, le centre de services scolaires peut, après avoir consulté les parents des élèves fréquentant l'école et le personnel de l'école, modifier les règles régissant la composition du conseil de direction, mais les représentants des parents doivent constituer au moins la moitié du conseil de direction.
Vice-président (article 58): un vice-président est nommé au conseil d'administration.
Droit de vote (article 22): tous les membres du conseil d'administration, y compris les représentants de la communauté, ont le droit de voter.
Durée du mandat (article 17): la moitié des représentants des parents sont élus pour un mandat qui commence une année impaire et l'autre moitié sont élus pour un mandat qui commence une année paire.
Membres suppléants - membres parents (section 10): Lors de leur assemblée générale, les parents doivent élire au moins 2 membres suppléants.
Membres suppléants - représentants de la communauté (article 14): Les représentants des parents au conseil d'établissement peuvent également nommer un membre suppléant pour remplacer le représentant de la communauté. Le responsable de la garde des enfants peut désigner un membre suppléant pour le remplacer.
2.2 Pouvoirs du conseil d'établissement
Adoption du plan de lutte contre l'intimidation et la violence (article 25): le conseil d'administration a le pouvoir d'adopter, et pas seulement d'approuver, le plan de lutte contre l'intimidation et la violence.
Adoption des règles de fonctionnement des services de garde (article 26): Le conseil d'établissement adopte, sur proposition du directeur, les règles de fonctionnement des services de garde.
Justification du centre de services scolaires (article 27): Si le centre de services scolaires ne donne pas suite à un avis consultatif du conseil d'établissement qui requiert un suivi, il doit en fournir les raisons.
Conseils donnés au directeur (article 28): Le conseil d'établissement peut conseiller le directeur sur toute question susceptible de faciliter le bon fonctionnement de l'école. Si le directeur d'école ne donne pas suite à un avis consultatif du conseil d'établissement qui nécessite un suivi, il doit motiver sa décision.
Promotion de l'éducation publique (article 30): Le conseil d'établissement doit promouvoir l'éducation publique, alors que cette obligation incombe actuellement aux commissions scolaires.
Consultation des élèves (article 31): Obligation de consulter les élèves (ou un groupe d'élèves) au moins une fois par année scolaire sur les questions relatives au fonctionnement de l'école.
Normes et procédures d’évaluation des acquis (article 34): Les normes et procédures d’évaluation des acquis peuvent exceptionnellement permettre au directeur d’école d’augmenter le résultat d’un élève après avoir consulté l’enseignant.
2.3 Pouvoirs des conseils d'établissement des centres de formation professionnelle ou des centres d'éducation des adultes (article 42)
Les centres doivent désormais adopter un plan anti-intimidation et anti-violence.
3. POUVOIRS DU MINISTRE AMÉLIORÉS
Infrastructures (article 114): Le centre de services scolaires ne peut entreprendre de travaux de construction, d'agrandissement, de conversion, de démolition, de remplacement ou de rénovation majeure sans l'autorisation du ministre lorsque le coût total du projet est supérieur aux montants déterminés par règlement.
Un centre de services scolaires peut exercer un droit de préemption sur certains immeubles.
Élection des membres du conseil d’administration (article 132): Le ministre peut, par règlement, déterminer les modalités, conditions et normes nécessaires à l’élection des membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaires.
Formation et autres exigences des titulaires d'un certificat d'enseignement (article 133 de la loi sur l'éducation): Le ministre détermine les exigences de formation continue des titulaires d'un certificat d'enseignement ainsi que les mesures de contrôle, de supervision ou d'évaluation.
Objectifs et cibles (article 137): Le ministre détermine les objectifs ou cibles relatifs à l'administration, à l'organisation ou au fonctionnement des centres de services scolaires.
4. CHANGEMENTS DANS L'ADMISSION ET L'INSCRIPTION DES ÉTUDIANTS
Choix de l'école (Section 1): L'élève ou, s'il est mineur, les parents ont le droit de choisir, chaque année, parmi les écoles qui fournissent des services auxquels l'élève a droit et qui reflètent le mieux leurs préférences. La notion de «commission scolaire dont relève l'élève» n'existe plus. Ainsi, l'école choisie peut être hors du territoire du centre de services où réside l'élève.
Priorité d'inscription (article 107): Dans la mesure du possible, les critères d'inscription doivent donner la priorité aux élèves dont le frère ou la sœur fréquente déjà l'école. Ceci est ajouté au critère de proximité.
5. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Poursuite des procédures (article 297) Les procédures auxquelles une commission scolaire est partie se poursuivent sous son nouveau nom, sans poursuite.
Fin du mandat des commissaires (article 298): Le mandat des commissaires des commissions scolaires de langue française prend fin le 29 avril 2020. De cette date jusqu'au 30 juin 2020, ils forment un comité consultatif.
Pouvoirs du directeur général (article 299): Du 1er mars 2020 au 1er mai 2020, le directeur général d'une commission scolaire de langue française assume les fonctions dévolues par la loi au conseil des commissaires et aux commissaires.
Application des codes d'éthique et de déontologie (article 307): Des dispositions transitoires sont prévues pour l'application des codes d'éthique et de déontologie des commissions scolaires francophones et anglophones jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement fait en vertu de l'article 134.
Pouvoir du ministre d'annuler une décision d'une commission scolaire (article 308): Entre le 1er octobre 2019 et le 1er mai 2020 (ou le 1er novembre 2020 dans le cas d'une commission scolaire de langue anglaise), le ministre peut, après enquête, annuler, de sa propre initiative ou à la suite d'une divulgation, toute décision rendue par une commission scolaire régie par la présente loi ou un directeur général visée à l'article 199 de la Loi sur l'éducation qui a une incidence sur les ressources humaines, financières, physiques ou d'information de la commission scolaire des ressources que le ministre juge contraires aux intérêts futurs d'un centre de services scolaires.
Procédure d'élection des premiers conseils d'administration (article 311 et annexe I): Les conditions d'admissibilité, la procédure et le calendrier sont établis pour l'élection des membres des premiers centres de services scolaires de langue française